Règlement (CE) n° 491/2009 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0491-20090624 du 24/06/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 491/2009
IntituléANNEXE XV ter
RattachementRèglement (CE) n° 491/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0491-20090624)
RéférenceAnnexe XV du règlement (CE) n° 491/2009EUR-Lex →

RESTRICTIONS

A. Dispositions générales

1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.

2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

B. Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

1. Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429.

2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de la Communauté.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 220600, pour lesquels l’utilisation d’une dénomination composée comportant le mot “vin” peut être admise par les États membres.

4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

5. À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l’annexe XI ter ni ajoutés à ces produits sur le territoire de la Communauté.

C. Coupage des vins

À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.

D. Sous-produits

1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.

La quantité d’alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2. Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L’addition de vin à des lies ou à du marc de raisins ou à de la pulpe d’Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de “Tokaji fordítás” et de “Tokaji máslás” en Hongrie et de “Tokajský forditáš” et de “Tokajský mášláš” en Slovaquie.

3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.

4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

5. Sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de décider d’exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0491-20090624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).