(7) Il y a lieu de préciser que tout élément des aides d’État susceptible d’être intégré aux programmes d’aide nationaux visés dans le présent règlement sera évalué eu égard aux règles communautaires de fond en matière d’aide d’État. Étant donné que la procédure établie par le présent règlement, en ce qui concerne l’approbation de ces programmes d’aides, autorise la Commission à veiller à ce que les règles communautaires de fond en matière d’aides d’État et, en particulier, celles figurant dans les «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013» soient respectées, aucune autre notification ne devrait être exigée au titre de l’article 88 du traité ou du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
Règlement (CE) n° 491/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 491/2009
RattachementRèglement (CE) n° 491/2009
Versionacte d'origine du 25/05/2009 (CELEX 32009R0491)
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