Règlement (CE) n° 512/2009 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 512/2009
RattachementRèglement (CE) n° 512/2009
Versionacte d'origine du 16/06/2009 (CELEX 32009R0512)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 512/2009EUR-Lex →

(16) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).