(4) Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il allègue, en outre, qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
Règlement (CE) n° 512/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 512/2009
RattachementRèglement (CE) n° 512/2009
Versionacte d'origine du 16/06/2009 (CELEX 32009R0512)
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