(2) En outre, les articles 5, 6 et 9 du règlement prévoient un mécanisme par lequel les agents de surface qui ne répondent pas à l’exigence susmentionnée de biodégradabilité finale peuvent néanmoins bénéficier d’une dérogation en vue de certaines applications industrielles ou institutionnelles spécifiques, pour autant que ces applications soient faiblement dispersives et que le risque pour l’environnement soit limité par rapport aux avantages socioéconomiques.
Règlement (CE) n° 551/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 551/2009
RattachementRèglement (CE) n° 551/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0551)
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