(3) Le règlement dispose que le risque pour l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation complémentaire des risques, décrite à l’annexe IV, réalisée par le fabricant de l’agent de surface et soumise à l’autorité compétente d’un État membre en vue de l’évaluation.
Règlement (CE) n° 551/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 551/2009
RattachementRèglement (CE) n° 551/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0551)
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