Règlement (CE) n° 552/2009 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 552/2009
RattachementRèglement (CE) n° 552/2009
Versionacte d'origine du 22/06/2009 (CELEX 32009R0552)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 552/2009EUR-Lex →

(14) Dans l’annexe I de la directive 76/769/CEE, l’entrée concernant les fibres d’amiante prévoit une dérogation pour les diaphragmes contenant du chrysotile. Il y a lieu de préciser que cette dérogation fera l’objet d’un examen à la suite de la réception des rapports que les États membres faisant usage de cette exception seront tenus de communiquer. En outre, à la lumière de la définition de la «mise sur le marché», telle qu’elle est contenue dans le règlement (CE) no 1907/2006, il convient de donner aux États membres la possibilité d’autoriser la mise sur le marché d’articles contenant ce type de fibres s’ils étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).