(18) En ce qui concerne les entrées de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 relatives au diphényléther, dérivé pentabromé et au diphényléther, dérivé octabromé, il convient de préciser que les restrictions ne s’appliquent pas aux articles déjà en service à la date à partir de laquelle la restriction devait s’appliquer car les substances concernées ont été intégrées dans des articles ayant une longue durée de vie et se trouvant en vente sur le marché de l’occasion, tels que des avions ou des véhicules. En outre, l’utilisation des substances dans les équipements électriques et électroniques est régie par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et ces équipements ne doivent donc pas être soumis aux restrictions concernées.
Règlement (CE) n° 552/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 552/2009
RattachementRèglement (CE) n° 552/2009
Versionacte d'origine du 22/06/2009 (CELEX 32009R0552)
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