Règlement (CE) n° 552/2009 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 552/2009
RattachementRèglement (CE) n° 552/2009
Versionacte d'origine du 22/06/2009 (CELEX 32009R0552)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 552/2009EUR-Lex →

(19) Il convient de préciser dans la restriction relative au nonylphénol et à l’éthoxylate de nonylphénol que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), la validité des autorisations nationales existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l’éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant n’est pas affectée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).