(3) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006, une période transitoire peut toutefois être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause, en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 566/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2009
RattachementRèglement (CE) n° 566/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.