Règlement (CE) n° 573/2009 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 573/2009
RattachementRèglement (CE) n° 573/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0573)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 573/2009EUR-Lex →

(14) Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement. La Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).