(18) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement (CE) n° 573/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 573/2009
RattachementRèglement (CE) n° 573/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0573)
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