(4) Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, qu’il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il affirme, en outre, qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
Règlement (CE) n° 573/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 573/2009
RattachementRèglement (CE) n° 573/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0573)
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