Règlement (CE) n° 573/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 573/2009
RattachementRèglement (CE) n° 573/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0573)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 573/2009EUR-Lex →

(4) Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, qu’il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il affirme, en outre, qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).