(8) S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de tous les autres producteurs-exportateurs, à savoir le droit actuellement spécifié à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006 comme s’appliquant à «l’ensemble des sociétés» chinoises.
Règlement (CE) n° 573/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 573/2009
RattachementRèglement (CE) n° 573/2009
Versionacte d'origine du 29/06/2009 (CELEX 32009R0573)
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