Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 06/04/2020.
Version consolidée au 06/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02009R0594-20200406, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2009).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 441/2013 en ce qui concerne les marchandises décrites dans la colonne (1) du point 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans sa version adoptée le 8 juillet 2009 peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013 pendant une période de trois mois à compter du 6 avril 2020.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
2. Joint torique en fluoroélastomère (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène).
La matière constitutive de ce produit (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène) présente les caractéristiques d’allongement et de reprise élastique des élastomères, mais ne peut pas être vulcanisée au soufre. Pour sa réticulation, elle nécessite des composés basiques ou certains peroxydes.
| 39269097 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1 et 4 du chapitre 39, la note 4 a) du chapitre 40, la note 2 de la section XVI, la note 2 du chapitre 90 ainsi que le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.
Ce produit est un joint en élastomère d’emploi général. Il n’est donc pas reconnaissable comme une partie de machine au sens de la note 2 de la section XVI et de la note 2 du chapitre 90 de la NC, et, par conséquent, exclu de la section XVI et du chapitre 90.
La matière constitutive de ce produit ne répond pas à la définition de «caoutchouc synthétique» mentionnée à la note 4 a) du chapitre 40 car elle ne peut pas être vulcanisée au soufre.
Le poly(fluorure de vinylidène) est un polymère relevant du chapitre 39 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH FR), les considérations générales relatives au chapitre 39, la liste des désignations abrégées des polymères et les notes relatives à la position 3904, dernier alinéa].
Le copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène est un copolymère fluoré qu'il convient de classer dans le chapitre 39.
Par conséquent, le produit en question est un ouvrage en matière plastique relevant du chapitre 39, non dénommé ni compris ailleurs dans la nomenclature combinée, et doit être classé sous le code NC 39269097.