Règlement (CE) n° 594/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02009R0594-20200406, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 594/2009
RattachementRèglement (CE) n° 594/2009
VersionConsolidée au 06/04/2020 (CELEX 02009R0594-20200406)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 594/2009EUR-Lex →

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 441/2013 en ce qui concerne les marchandises décrites dans la colonne (1) du point 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans sa version adoptée le 8 juillet 2009 peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013 pendant une période de trois mois à compter du 6 avril 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0594-20200406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).