1. Sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’exécution du présent règlement, les États membres peuvent accorder des incitations financières qui s’appliquent à des véhicules à moteur produits en séries, qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
Ces incitations s’appliquent à tous les véhicules neufs mis sur le marché de l’État membre concerné, qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution. Toutefois, elles cessent de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2013.
2. Sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’exécution du présent règlement, les États membres peuvent accorder des incitations financières pour l’adaptation a posteriori de véhicules en circulation afin de respecter les valeurs limites d’émissions indiquées à l’annexe I ou pour la mise à la casse de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
3. Les incitations financières visées aux paragraphes 1 et 2 sont, pour chaque type de véhicule à moteur, d’un montant n’excédant pas le coût supplémentaire des dispositifs techniques introduits pour assurer la conformité aux limites d’émission spécifiées à l’annexe I, coût d’installation sur le véhicule compris.
4. La Commission est informée des projets d’instituer ou de modifier les incitations financières visées aux paragraphes 1 et 2.