Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «moteur», la source de propulsion motrice d’un véhicule qui peut faire l’objet d’une réception en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE;
2) «polluants gazeux», les émissions dans les gaz d’échappement de monoxyde de carbone, de NOx, exprimés en équivalents de NO2, et d’hydrocarbures;
3) «particules», les composants des gaz d’échappement qui sont éliminés des gaz d’échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d’essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement;
4) «émissions au tuyau arrière d’échappement», l’émission de polluants gazeux et de particules;
5) «carter», les espaces à l’intérieur ou à l’extérieur d’un moteur qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent être émis;
6) «dispositif de maîtrise de la pollution», les composants d’un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d’échappement;
7) «système de diagnostic embarqué (OBD)» ou «système OBD», un système embarqué dans un véhicule ou connecté à un moteur qui a la capacité de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de signaler leur survenance par l’intermédiaire d’un système d’alarme, d’identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen d’informations stockées dans une mémoire d’ordinateur et de communiquer ces données aux fins de consultation;
8) «stratégie d’invalidation», une stratégie de maîtrise des émissions qui réduit l’efficacité des dispositifs de maîtrise des émissions dans les conditions ambiantes ou de fonctionnement du moteur rencontrées soit durant le fonctionnement normal du véhicule, soit en dehors des procédures d’essai de réception;
9) «dispositif d’origine de maîtrise de la pollution», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné;
10) «dispositif de rechange de maîtrise de la pollution», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d’origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu’unité technique séparée suivant la définition de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE;
12) «constructeur», la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception ou d’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte faisant l’objet de la procédure de réception;
14) «véhicule à carburant alternatif», un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l’air, soit d’origine principalement non pétrolière;
15) «masse de référence», la masse du véhicule en état de marche, diminuée de la masse uniforme du conducteur de 75 kg et augmentée d’une masse uniforme de 100 kg;
16) «falsification», l’inactivation, l’adaptation ou la modification du système de propulsion ou de maîtrise des émissions du véhicule, y compris tout logiciel ou autre élément de maîtrise logique de ces systèmes, avec comme conséquence, volontaire ou non, de détériorer les performances du véhicule en matière d’émissions.
La Commission peut adapter la définition du premier alinéa, point 7), pour tenir compte des progrès techniques accomplis en matière de systèmes OBD. Cette mesure, qui vise à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.