Règlement (CE) n° 595/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02009R0595-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 595/2009
IntituléExigences et essais
RattachementRèglement (CE) n° 595/2009
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02009R0595-20200901)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 595/2009EUR-Lex →

1. Les constructeurs assurent la conformité aux limites d’émissions fixées à l’annexe I.

2. Les constructeurs équipent les véhicules et les moteurs de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions soient conçus, construits et montés de manière à permettre au véhicule ou au moteur, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

3. L’utilisation de stratégies d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de maîtrise des émissions est interdite.

4. La Commission adopte des mesures pour la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures relatives aux éléments suivants:

a) émissions au tuyau arrière d’échappement, y compris les cycles d’essai; l’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions pour la vérification des émissions effectives des véhicules en circulation, la vérification et la réduction des émissions hors cycle; la fixation de valeurs limites pour les nombres de particules dans le respect des exigences ambitieuses en vigueur en matière de protection de l’environnement; et les émissions au ralenti;

b) émissions du carter;

c) systèmes OBD et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution;

d) durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité des moteurs et véhicules en service, conformité de la production et contrôle technique;

e) émissions de CO2 et consommation de carburant;

f) octroi d’extensions d’homologations;

g) équipements d’essai;

h) carburants de référence, comme l’essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz;

i) mesure de la puissance du moteur;

j) fonctionnement correct et régénération des dispositifs de maîtrise de la pollution;

k) dispositions spécifiques pour assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des émissions de NOx; ces dispositions assurent que les véhicules ne puissent fonctionner si les mesures de maîtrise des émissions de NOx sont inopérantes du fait, par exemple, de l’absence d’un réactif nécessaire, d’un flux de recyclage des gaz d’échappement (RGE) incorrect ou de la désactivation du recyclage des gaz d’échappement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0595-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).