(30) Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules à l’annexe I, à spécifier, le cas échéant, la valeur du niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite de NOx, à établir des procédures, des essais et des exigences spécifiques pour la réception ainsi qu’une procédure de mesure du nombre de particules et à adopter des mesures concernant les émissions hors cycle, l’application de systèmes de mesure portables des émissions, l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 595/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 595/2009
RattachementRèglement (CE) n° 595/2009
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009R0595)
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