(177) Une partie intéressée a estimé que la marge bénéficiaire de l'industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice qu'elle avait réalisé durant la période d'enquête, autrement dit à 5,7 %, parce que cette marge bénéficiaire se situe dans la fourchette des bénéfices réalisés pour les produits de base tels que le biodiesel. Pour étayer ces propos, elle a invoqué les bénéfices réalisés par les producteurs américains d'éthanol et d'huiles végétales et par les raffineries de pétrole américaines.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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