(23) Compte tenu des caractéristiques du marché américain, le produit concerné a été défini provisoirement comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiesel», pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d'autres termes, le produit concerné couvrait le biodiesel pur (B100) et tous les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel («le produit concerné»). Ce seuil a été jugé approprié pour permettre de faire clairement la distinction entre les différents types de mélange, ceux destinés à d'autres mélanges et ceux destinés à être consommés directement sur le marché américain.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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