(30) La partie a affirmé également que l'Union européenne ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent. Elle a invoqué l'article 15, paragraphe 1, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Selon elle, les conclusions en matière de subventions et de préjudice portent sur le B100 et le B99 et les codes du système tarifaire harmonisé américain (HTS) utilisés lors de l'enquête n'englobent pas les produits dont la teneur en biodiesel se situe à 20 %. Elle a évoqué également les informations provisoires fournies aux producteurs américains de biodiesel de l'échantillon, qui démontrent, selon elle, que ces derniers ont vendu des mélanges composés uniquement de différents types de biodiesel. Elle a estimé dès lors que le produit concerné devait être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même ceux composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou aux mélanges contenant 99 % de biodiesel (B99).
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.