(34) Les parties n'ont fourni aucun élément de preuve attestant que le seuil fixé dans le règlement provisoire pour établir une distinction entre le produit concerné et les autres était artificiel. Comme indiqué aux considérants 26 et 28 du règlement provisoire, l'enquête a révélé que le B20, et potentiellement les mélanges à concentration plus faible, étaient vendus directement aux consommateurs aux États-Unis. L'enquête a également révélé qu'il existait deux marchés distincts avec des clients différents: sur le premier, le biodiesel et les mélanges de biodiesel sont destinés à être à nouveau mélangés par les négociants et par les mélangeurs et sur le deuxième, les mélanges sont destinés au réseau de distribution et, donc, aux consommateurs. La fixation du seuil pour le produit concerné au-dessus du B20 a permis d'établir une nette distinction et d'éviter la confusion des produits, des marchés et des différentes parties aux États-Unis. La demande a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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