(36) Comme indiqué dans le règlement provisoire et au considérant 20 ci-dessus, l'enquête portait essentiellement sur le biodiesel, sous forme pure ou incorporé à des mélanges. Les mesures compensatoires s'appliqueront aux mélanges en question exportés vers le marché communautaire. Ainsi, il n'est pas nécessaire de savoir si un mélange contenant 20 % de biodiesel reste du biodiesel ou doit être qualifié de diesel minéral, lequel n'est pas couvert par la définition du produit concerné.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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