(37) Il convient de préciser que la constatation des subventions et du préjudice pour chacune des sociétés ayant fait l'objet de l'enquête était fondée exclusivement sur les types de produit concerné qu'elles avaient produits et vendus au cours de la période d'enquête. Il n'est pas fondé d'affirmer que l'inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné porte préjudice, sans raison, aux producteurs américains et d'en tirer comme conclusion que le produit concerné doit être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s'ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou un mélange composé de 99 % de biodiesel (B99). L'inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné n'a eu aucune incidence sur les conclusions de l'enquête concernant les sociétés en ayant fait l'objet qui ne produisent et n'exportent pas ce type de produit.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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