Règlement (CE) n° 598/2009 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (CE) n° 598/2009EUR-Lex →

(40) Par ailleurs, le B100 ne doit pas être exclu de la définition du produit. Premièrement, parce que le B100, ou biodiesel pur, est le produit de base pour lequel les subventions américaines ont été établies. Le code des impôts américain (US CODE), notamment son titre 26, section 40A, point d), qui définit explicitement le terme «biodiesel», fait apparaître clairement que tout le régime de subventions vise à aider l'industrie du biodiesel aux États-Unis. Deuxièmement, parce qu'il est apparu, lors de la visite de vérification dans les locaux des autorités américaines, que même le biodiesel mélangé en dehors des États-Unis par une société disposant d'une filiale sur le territoire américain pouvait bénéficier du crédit d'impôt fédéral pour le biodiesel d'un dollar par gallon aux États-Unis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).