Règlement (CE) n° 598/2009 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (CE) n° 598/2009EUR-Lex →

(43) Il a été établi à titre provisoire que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, couverts par l'enquête, et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables. De même, les produits fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché communautaire et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).