(44) Aucune différence n'a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les types de produit communautaire vendu sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les types de produit élaborés et vendus sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très semblables à celles des types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté. Il a donc été conclu que tous les types de biodiesel faisant l'objet de l'enquête étaient considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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