Règlement (CE) n° 598/2009 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (CE) n° 598/2009EUR-Lex →

(46) Comme l'indiquent clairement les considérants 31 à 37 du règlement provisoire, la définition du produit similaire est liée à l'identification du produit concerné et reposait principalement sur les caractéristiques physiques du produit. L'usage final réel des produits a également été pris en compte et il a été décidé d'appliquer le seuil représenté par le B20 également à la définition du produit similaire. En l'espèce, le nombre de types de produit couverts par la définition du produit similaire a, lui aussi, été réduit afin de concorder avec la définition du produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).