(49) Il convient de remarquer à ce propos que l'inclusion de la société dans l'échantillon n'aurait eu aucune incidence majeure sur les conclusions de l'enquête. En effet, l'exclusion de la société de l'échantillon n'a pas empêché la détermination d'un taux de droit compensateur individuel spécifiquement pour elle à l'issue de l'enquête provisoire, comme cela aurait été le cas si elle avait été incluse dans l'échantillon. Le règlement actuel prévoit un taux de droit compensateur individuel également pour cette société. Après avoir été informée des conclusions définitives, la société a affirmé que son «exclusion de facto» de l'échantillon l'avait privée de droits importants, dont ceux découlant des calculs spécifiques appliqués aux données fournies par les exportateurs de l'échantillon. Il convient de faire remarquer en réponse à cette affirmation que le niveau de subventionnement de cette société a fait l'objet d'un calcul spécifique. La marge de préjudice résultant de cette société a été établie comme indiqué aux considérants 173 à 175 ci-après, c'est-à-dire sur la base des informations disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base, compte tenu du fait que la société n'a pas fourni les informations demandées concernant ses ventes à l'exportation et ses reventes dans la Communauté. Dans ces circonstances, l'affirmation de la société est rejetée.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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