(56) Comme mentionné au considérant 59 du règlement provisoire, les avantages accordés au titre du régime de crédit de droits d'accise/d'impôt sur le revenu ont été calculés sur la base d'un dollar par gallon de biodiesel pur vendu durant la période d'enquête, qu'il s'agisse de biodiesel commercialisé sous forme pure (B100) ou dans un mélange. Ces avantages ont été pris en compte dans le calcul du droit compensateur provisoire. Au titre du droit provisoire, de même que du droit définitif que le présent règlement institue, le droit compensateur sur les mélanges s'applique sur la base de la teneur du mélange en biodiesel. Dans ces circonstances, il est considéré qu'un droit fondé sur un dollar par gallon de biodiesel pur reflète correctement les avantages accordés durant la période d'enquête, sachant que le droit institué pour les importations de B99, par exemple, est moindre puisque ce mélange contient moins de biodiesel. Dans ces circonstances, l'affirmation de la société est rejetée.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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