Règlement (CE) n° 598/2009 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (CE) n° 598/2009EUR-Lex →

(58) Il convient de rappeler à ce propos que le US CODE dispose que l'octroi du crédit sur le mélange de biodiesel à la société (mélangeur) qui effectue le mélange de biodiesel et de diesel minéral est subordonné à l'obtention par cette dernière d'un certificat («le certificat biodiesel») délivré par le producteur du biodiesel, qui atteste la quantité de biodiesel à laquelle le certificat se rapporte. Ce certificat, qui est cessible, permet à son détenteur de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un dollar pour chaque gallon de biodiesel utilisé pour la production d'un mélange de biodiesel. Les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête qui ont vendu du B100 durant la période d'enquête ont bénéficié d'avantages puisque le certificat biodiesel confère un crédit d'impôt d'un dollar par gallon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).