(6) L'article 30, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les parties intéressées peuvent être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires sont instituées. À cet égard, la Commission a pour pratique d'informer toutes les parties concernées par une procédure des détails de celle-ci dès la publication d'un règlement instituant des mesures provisoires au Journal officiel de l'Union européenne et de leur donner le temps de transmettre leurs observations. Elle a appliqué cette méthode en l'espèce. Concernant le délai imparti aux parties pour faire part de leurs observations, le règlement de base n'impose pas de délai précis. En l'espèce, il a été décidé d'accorder un délai de seize jours (étendu à dix-sept jours ultérieurement), compte tenu de la complexité de la procédure et de l'obligation, prévue à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de clôturer l'enquête dans un délai de treize mois.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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