Règlement (CE) n° 598/2009 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (CE) n° 598/2009EUR-Lex →

(77) Une partie a affirmé que les résultats d'un producteur communautaire de l'échantillon n'ayant pas coopéré à l'enquête étaient très bons et que ce dernier aurait dû être inclus dans l'évaluation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a avancé que ce producteur n'avait pas subi de préjudice lors de la période d'enquête et qu'il convenait d'utiliser les meilleures informations disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base. La partie a proposé de se servir des données financières librement accessibles de ce producteur concernant 2007 et 2008 pour la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).