(83) Comme indiqué au considérant 17 ci-dessus, l'examen des tendances concernant l'évaluation du préjudice a couvert la période de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête. L'enquête a toutefois montré qu'en fait, en 2004, l'industrie communautaire était en phase de démarrage. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse du préjudice possible et de la situation économique de l'industrie communautaire sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d'enquête (ci-après «la période analysée»). En l'absence d'observations sur cette manière de procéder, le considérant 167 du règlement provisoire est confirmé.
Règlement (CE) n° 598/2009 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 598/2009
RattachementRèglement (CE) n° 598/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0598)
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