Règlement (CE) n° 599/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0599)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 599/2009EUR-Lex →

Si une partie établie aux USA fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des USA, qu’elle n’est liée ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).