Si une partie établie aux USA fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des USA, qu’elle n’est liée ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0599)
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