(146) Il est rappelé à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme cette partie, l’enquête a révélé que le volume des ventes des producteurs communautaires de l’échantillon fournissant le marché allemand avait augmenté de 68 % entre 2006 et la période d’enquête, une augmentation qui confirme la conclusion provisoire selon laquelle la diminution des ventes de B100 a été compensée par l’obligation de mélange. Par ailleurs, l’introduction de la taxe de 0,09 EUR par litre de biodiesel à compter du 1er août 2006 n’a pas fait chuter le marché, contrairement à ce qu’affirme cette partie. En revanche, il est vrai que les ventes de B100 ont fortement diminué au cours du dernier trimestre de la période d’enquête, à compter du 1er janvier 2008, lorsque cette taxe est passée à 0,15 EUR par litre. Concernant l’incidence sur les prix, l’affirmation de cette partie n’est pas fondée: le biodiesel utilisé pour les deux types de produit devait respecter les mêmes normes, ce qui implique que le même mélange de produits de départ pouvait être utilisé et qu’il n’y a donc pas de différenciation avérée des prix entre les deux types de biodiesel. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation est rejetée.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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