(183) Il convient de faire remarquer que la détermination du niveau d’élimination du préjudice doit reposer sur une évaluation des bénéfices que l’industrie peut raisonnablement escompter réaliser en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, grâce aux ventes du produit similaire sur le marché communautaire. On peut raisonnablement penser que le bénéfice réalisé au début de la période considérée dans le cadre d’une enquête donnée est celui réalisé en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, en l’espèce, dans les premières années de la période considérée (2004 à 2006), la part de marché des importations en provenance des USA n’a jamais dépassé 1 %, de sorte qu’on peut raisonnablement en conclure que les importations n’ont pas fait l’objet de dumping durant ces années. Il a donc été jugé raisonnable d’utiliser le bénéfice moyen réalisé durant ces années par l’industrie communautaire pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, compte tenu également des investissements que cette nouvelle industrie a dû consentir dans la production. Par ailleurs, concernant l’argument de la partie intéressée, l’enquête a révélé que les bénéfices des ventes de biodiesel sur le marché américain réalisés par les grands producteurs-exportateurs américains étaient bien supérieurs aux bénéfices utilisés pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice. Compte tenu de ce qui précède, l’argument a dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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