(189) Une partie a fait valoir que les institutions devraient s’abstenir, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, d’appliquer en l’espèce la règle du droit moindre, dont l’application n’est, selon elle, pas justifiée, et ce pour les raisons suivantes:
a) certains producteurs communautaires de biodiesel, non retenus dans l’échantillon, sont confrontés à un large éventail de situations critiques qui ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la marge de préjudice;
b) pour déterminer les mesures les plus appropriées à instituer, il est nécessaire de tenir compte des intérêts de l’industrie communautaire dans son ensemble, y compris de ceux des producteurs les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale et dont les opérations n’ont pu atteindre le volume critique qui aurait justifié leur inclusion dans l’échantillon;
c) l’enquête a révélé l’ampleur des pratiques de dumping et de subvention qui sont la cause première de la situation critique dans laquelle se trouvent les producteurs de biodiesel, y compris ceux qui n’ont pu être inclus dans l’échantillon.