(200) Concernant les offres des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il convient de faire observer que la base utilisée pour établir un PMI indexé était en moyenne de 7 à 8 % inférieure au prix non préjudiciable établi durant la période d’enquête. En outre, les coefficients proposés pour parvenir à des PMI ajustés pour les types de produit susmentionnés ne conviennent pas dans la mesure où ils se rapportent à la période d’enquête. Ces coefficients, qui dépendent de la différence de prix des produits de départ, sont susceptibles d’avoir fortement évolué depuis la période d’enquête, en raison de leur fluctuation permanente. Aussi, il a été considéré inapproprié de fonder, comme cela a été proposé, l’indexation des PMI du biodiesel produit à base d’huile de soja ou d’huile de palme sur les fluctuations des prix de l’huile de colza, puisque cette indexation dépendrait alors de l’évolution des prix d’une matière première différente de celles utilisées pour la production du produit exporté concerné.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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