(25) Il est rappelé que la notion de «produit concerné» est régie par l’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement de base et que le «produit similaire» est défini à l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Les contestations sont abordées séparément ci-après.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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