(26) Une partie a demandé dans quelle mesure on pouvait continuer à qualifier les mélanges contenant une faible proportion de biodiesel (le B21, par exemple) de biodiesel, au même titre que le biodiesel pur (B100) ou les mélanges similaires qui se composent principalement de biodiesel et d’une quantité inférieure de diesel minéral (le B99, par exemple). Elle a avancé que le B100 et le B99 ont fait l’objet de l’enquête et que tous les calculs concernant le dumping et le préjudice ont été faits sur la base de ces deux types de produit. Selon elle, l’établissement d’un seuil situé juste au-dessus du B20, qui est le mélange à faible concentration vendu directement aux consommateurs aux USA, conduisait à définir de manière artificielle le produit concerné.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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