(29) La partie a affirmé également que l’UE ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent. Elle a évoqué les informations provisoires fournies aux producteurs américains de biodiesel de l’échantillon, qui démontrent, selon elle, que ces derniers ont vendu des mélanges composés uniquement de différents types de biodiesel. Elle a estimé dès lors que le produit concerné devait être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s’ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou aux mélanges contenant 99 % de biodiesel (B99).
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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