(31) Les parties n’ont fourni aucun élément de preuve et n’ont cité aucun acte juridique qui attesteraient une définition erronée du produit concerné dans l’enquête en cause. L’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement de base fournit des orientations concernant la définition du produit concerné. Ainsi, aux termes dudit article 1er, paragraphe 1, «Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice».
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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