Règlement (CE) n° 599/2009 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 599/2009EUR-Lex →

(36) Il convient de préciser que la constatation du dumping et du préjudice pour chacune des sociétés ayant fait l’objet de l’enquête était fondée exclusivement sur les types de produit concerné qu’elles avaient produits et vendus au cours de la période d’enquête. Il n’est pas fondé d’affirmer que l’inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné porte préjudice, sans raison, aux producteurs américains et d’en tirer comme conclusion que le produit concerné doit être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s’ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou un mélange composé de 99 % de biodiesel (B99). L’inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné n’a eu aucune incidence sur les conclusions de l’enquête concernant les sociétés qui ne produisent pas ce type de produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).