(37) Est tout aussi dénuée de fondement l’affirmation de la partie selon laquelle le raisonnement d’un arrêt du Tribunal de première instance s’applique à la procédure en cause et le biodiesel contenu dans des mélanges n’ayant pas une concentration très élevée ne saurait être soumis à l’enquête. En effet, pour chaque société soumise à l’enquête, les marges de préjudice et de dumping éventuelles concorderont exactement avec le produit concerné et le produit similaire pour lesquels un dumping et un préjudice ont été constatés, à savoir les types de produit en cause contenant du biodiesel qui ont été vendus sur le marché intérieur et exportés vers la Communauté par la société en question. D’ailleurs, l’arrêt invoqué par la société porte sur un réexamen de mesures antidumping en vigueur ayant entraîné leur extension à d’autres produits que le produit concerné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.