(41) Aucune différence n’a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les produits similaires communautaires vendus sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les produits élaborés et vendus sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très semblables à celles des types de produit concerné élaborés aux USA et exportés vers la Communauté. Il a donc été conclu que tous les types de biodiesel faisant l’objet de l’enquête étaient considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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