(43) Comme l’indiquent clairement les considérants 29 à 35 du règlement provisoire, la définition du produit similaire est liée à l’identification du produit concerné et reposait principalement sur les caractéristiques physiques du produit. L’usage final réel a également été pris en compte et il a été décidé d’appliquer le seuil représenté par le B20 également à la définition du produit similaire. En l’espèce, le nombre de types de produit couverts par le produit similaire a, lui aussi, été réduit afin de concorder avec la définition du produit concerné.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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