(47) Comme expliqué au considérant 38 du règlement provisoire, l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base antisubvention énonce explicitement les circonstances dans lesquelles une subvention est susceptible de donner lieu à un ajustement tel que le demande la NBB, pour éviter que le même produit fasse l’objet de mesures résultant à la fois d’une enquête antisubvention et d’une enquête antidumping menées parallèlement. Cet article dispose qu’aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation. En l’espèce, ces circonstances ne sont pas réunies. En effet, le crédit de droits d’accise est une subvention accordée aussi bien aux ventes intérieures qu’aux ventes à l’exportation, selon les mêmes modalités et pour le même montant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une subvention à l’exportation au sens de l’article 24, paragraphe 1. La NBB n’a pas contesté ce point. Aussi, la demande d’ajustement au titre du crédit de droits d’accise dans les calculs du dumping a été jugée non fondée et a de ce fait été rejetée.
Règlement (CE) n° 599/2009 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 599/2009
RattachementRèglement (CE) n° 599/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0599)
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